S-13.1, r. 6 - Règlement sur la Mini Loto, toute loterie instantanée et toute loterie de type «poule»

Texte complet
5. Titre équivalent: Dans le cas de vente sur commande reçue par la poste ou sur abonnement, la Société peut substituer au billet vendu un titre indiquant le nom du système de loterie et le numéro de ce billet. Le participant au nom de qui ce titre est immatriculé est présumé détenir ce billet. Ce titre n’est valide que si le prix en est acquitté avant la date du tirage auquel il se rapporte.
Dans ces cas, la Société peut retenir les lots inférieurs à 50 $ gagnés soit par tous les détenteurs de billets vendus sur commande reçue par la poste ou sur abonnement ou par les détenteurs qui sont réunis en groupe aux fins de la commande ou de l’abonnement. Le cas échéant, la Société dépose ces lots dans un compte spécial pour ensuite les redistribuer par tirage parmi les gagnants de ces lots ou parmi les détenteurs de la catégorie dont les lots inférieurs à 50 $ sont déposés dans le compte spécial désigné ci-dessus.
Dans le cas d’une vente sur commande téléphonique ou sur commande télématique reçue par un ordinateur de la Société d’un participant identifié par son code d’identification personnel et qui a à son crédit auprès de la Société des sommes suffisantes pour couvrir les sommes misées lors de cette vente, ce participant est présumé détenir un billet portant les données relatives à cette vente qui sont relevées par l’ordinateur de la Société.
Décision 81-12-02, a. 5; D. 270-92, a. 1.